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Les recommandations

Recommandation générale 2010/1

Concernant l’application du principe de l’unité de carrière : permettre d’éliminer les années excédentaires les moins avantageuses de la carrière, que ces années aient été accomplies dans le régime des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants – voir pp. 66-74 pour une étude plus détaillée

La loi du 11 mai 2003 a apporté une importante modifi cation au principe de l’unité de carrière. Lorsque le total des fractions de carrière dépasse l’unité, les années excédentaires les moins avantageuses de la carrière professionnelle de travailleur salarié ou de travailleur indépendant sont déduites de ce total pour le réduire à l’unité.

L’objectif de ce dispositif légal est d’accorder au travailleur le montant de pension le plus élevé possible, qu’il ait presté une carrière homogène ou mixte.

A ce jour, l’absence d’arrêté d’exécution de la loi fait obstacle à son application par les services de pensions concernés (ONP et INASTI).

Le Collège des médiateurs recommande donc aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires afin que les textes des arrêtés d’exécution de la loi du 11 mai 2003 soient publiés au Moniteur belge le plus rapidement possible et d’examiner dans quelle mesure un effet rétroactif peut être donné à ces dispositions.

Recommandation générale 2010/2

Concernant la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA pendant la période de cumul avec un revenu de remplacement : réviser les dispositions qui règlent la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA afi n qu’il soit établi clairement s’il faut procéder ou non à l’adaptation du montant de la pension de survie limitée durant la période de cumul avec un revenu de remplacement, à l’évolution hors index du montant de la GRAPA – voir pp. 163-169 pour une étude plus détaillée

Dans les réglementations des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et du secteur public, la pension de survie peut être cumulée pendant une période maximale de 12 mois avec un revenu de remplacement. Dans les trois régimes, une disposition identique prévoit que le montant de la pension de survie est limité, durant cette période au montant de la GRAPA.

Sur la base de ces dispositions identiques, l’ONP adopte une pratique différente de celle en vigueur au SdPSP et à l’INASTI. En effet, l’ONP estime que la pension de survie doit être limitée pour toute la période au montant de la GRAPA tel qu’il est fi xé à la date du début du cumul de la pension de survie avec un revenu de remplacement.

Le SdPSP et l’INASTI, au contraire, font évoluer le montant de la pension de survie limitée en même temps que l’évolution de la GRAPA pendant cette période.

Cette attitude divergente est troublante pour les pensionnés dont le conjoint décédé a eu une carrière mixte et conduit à beaucoup d’incertitude.

Le Collège recommande donc d’adapter les dispositions qui règlent la limitation de la pension de survie au montant de la GRAPA afi n qu’il soit établi clairement s’il faut procéder ou non à l’adaptation du montant de la pension de survie limitée durant la période de cumul avec un revenu de remplacement, à l’évolution hors index du montant de la GRAPA.

Recommandation générale 2010/3

Concernant la manière d’introduire une demande, la date de la demande, la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans et les règles en matière de polyvalence dans le régime de sécurité sociale d’outre-mer : rendre claires les dispositions de la loi du 17 juillet 1963 afi n de lever les incertitudes juridiques dans ces matières – voir pp. 157-162 pour une étude plus détaillée

Dans le régime de pension couvert par la loi du 17 juillet 1963, l’âge normal de la pension est de 65 ans pour tous les assurés (hommes comme femmes). Les textes légaux (article 20, 4ème alinéa) stipulent que la pension est due au plus tôt à partir de l’âge de 65 ans et en aucun cas avant la date de la demande.

Pour les demandes visant à obtenir la pension, au plus tôt cinq années avant l’âge de 65 ans, comme prévu à l’article 20, 5ème alinéa, la loi ne prévoit pas de modalité particulière.

Ce vide législatif est source d’une insécurité juridique, dans la mesure où en l’absence de règles précises et claires, différentes interprétations peuvent coexister, entre lesquelles aucune jurisprudence ne permet de trancher.

Par ailleurs, la réglementation actuelle manque de précision concernant d’autres points, tels que le mode d’introduction d’une demande, la date à laquelle une demande peut être introduite, la fi xation de la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans, la polyvalence.

Le Collège recommande donc aux autorités compétentes de modifi er la loi du 17 juillet 1963 en vue de rendre claire la manière de fi xer la date de prise de cours des prestations demandées avant l’âge de 65 ans, notamment en précisant si un effet rétroactif est possible ou si, au contraire, la date de prise d’effet ne peut être antérieure à la date de la demande.

Le Collège recommande également d’apporter à cette loi toutes adaptations utiles afi n de lever les doutes sur la manière d’introduire une demande, la date de la demande, la date de prise de cours de la pension avant l’âge de 65 ans et les règles en matière de polyvalence.

Recommandation générale 2009/1

Concernant la notion de prise de cours effective de la pension au moment de son octroi ou au moment de son paiement : mettre fin à l’insécurité juridique liée aux interprétations divergentes selon les régimes de pensions - voir pp 87-90 pour une étude plus détaillée.

Dans le régime de pension du secteur public, la pension de retraite ou de survie prend cours lorsqu’elle est octroyée, même si cet octroi n’est pas suivi d’une mise en paiement. Dans les régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, au contraire, la pension prend cours effectivement et pour la première fois lorsque l’avantage est payé pour la première fois.

La loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions est commune aux trois grands services de pensions. Toutefois, la lecture de la loi par le SdPSP diffère de celle de l’ONP et de l’INASTI.

Il existe donc deux interprétations divergentes au départ d’articles analogues de textes légaux, ce qui met à mal le principe de sécurité juridique et constitue une source potentielle de discrimination.

Le Collège des médiateurs pour les Pensions recommande donc de lever cette équivoque. Il invite pour ce faire les autorités compétentes à prendre les initiatives législatives nécessaires afin de rendre la loi plus claire et de mettre ainsi fin à la différence de traitement entre pensionnés du secteur public et pensionnés du secteur privé (salariés et indépendants).

Recommandation générale 2009/2

En matière de cotisations volontaires de régularisation en vue de l’assimilation des périodes d’études payées après la prise de cours de la pension : rendre possible la révision d’office des droits à la pension dans le régime des travailleurs indépendants - voir pp 104-107 pour une étude plus détaillée.

En vertu du règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l’INASTI est tenu de prendre une décision d’office lorsque la régularisation de cotisations sociales a une incidence sur le droit aux prestations.

Dans sa formulation actuelle, l’article 154, 7° de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 ne vise que les cotisations obligatoires prévues au statut social des travailleurs indépendants.

Pour les autres types de cotisations de régularisation, telles que les cotisations volontaires ouvrant le droit à l’assimilation des périodes d’études à des périodes d’activité et dont le paiement est intervenu alors que la décision définitive de pension a déjà été notifiée, il n’y a pas d’examen d’office : une demande expresse est nécessaire.

La demande est par ailleurs également nécessaire lorsqu’une décision octroie, après la prise de cours effective de la pension, une assimilation non subordonnée au paiement de cotisations.

Afin de mettre fin à cette différence de traitement non justifiée, le Collège des médiateurs recommande aux autorités compétentes d’adapter le texte légal précité et d’inclure dans la procédure de décision d’office tous les cas où le paiement de cotisations sociales, ainsi que ceux où une décision tardive d’assimilation non subordonnée à un paiement de cotisation, a une incidence sur le droit aux prestations.

En attendant cette adaptation légale, les institutions compétentes (caisses d’assurances sociales, l’INASTI) sont invitées à dispenser aux personnes concernées toutes les informations utiles quant aux démarches qu’elles doivent encore accomplir après le paiement des cotisations de régularisation ou l’octroi tardif d’une assimilation « gratuite ».

Recommandation générale 2009/3

En matière d’activité autorisée : d’une part, définir plus clairement, dans la réglementation de pension, les notions de « revenu professionnel » et « par année civile » et d’autre part, tirer toutes les conséquences de l’interprétation qui sera choisie, en particulier en matière de pécule (simple et double) de vacances - voir pp 48-54 pour une étude plus détaillée.

Dans l’article 64, § 2, A, 1° de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, la notion de « revenu professionnel » n’est pas clairement définie.

Le concept de « revenu professionnel » d’un travailleur salarié reçoit une autre acception selon que l’interprétation relève du droit de la sécurité sociale, des règles de calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés, ou encore du droit fiscal. Ce concept n’est donc pas univoque.

Par ailleurs, le Collège constate que la signification des termes « par année civile » n’apparaît pas clairement non plus.

Ce défaut de clarté se retrouve également dans la réglementation de pension des travailleurs indépendants (article 107, § 2, A, 1° de l’arrêté royal du
22 décembre 1967) et dans celle du secteur public (article 4, 1° de la loi du
5 avril 1994).

C’est pourquoi le Collège recommande au législateur de mettre tout en œuvre afin de définir le plus clairement possible ce qu’il faut entendre, en matière d’activité professionnelle autorisée des pensionnés, par « revenu professionnel » et « par année civile », et d’en tirer les conséquences qui s’imposent.

En toute hypothèse, le législateur devrait tenir compte de l’argument selon lequel les sommes qu’un pensionné a reçues à l’occasion d’une activité professionnelle au cours d’une certaine année calendrier constituent le revenu de cette année-là.

Si le législateur opte pour une définition de la notion de « salaire » conforme au droit de la sécurité sociale et de la notion de revenus qui sont pris en considération suivant la réglementation de pension pour le calcul d’une pension de travailleur salarié, le double pécule de vacances ne devrait plus être pris en compte à titre de « revenu professionnel » lors du contrôle des limites autorisées.

Recommandation générale 2008/1

En matière de délais de prescription pour le recouvrement de paiements indus de pensions – Délais dans le régime de l’OSSOM différents de ceux applicables dans les trois grands régimes légaux de pensions – Harmonisation souhaitable

Recommandation générale 2008/2

En matière d’impossibilité légale de recouvrer le bénéfice d’une pension de survie d’un premier conjoint avant le décès du second conjoint, même en cas de divorce – Différence de traitement entre régimes de pensions

Recommandation générale 2007/1

En matière de gommage de certains effets non voulus par la législation concernant le calcul du bonus de pension dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants en cas de carrière mixte dans les années qui précèdent celles de la prise de cours de la pension

Voir Rapport annuel 2008, p. 205

Recommandation générale 2007/2

En matière de levée des différences de traitement entre pensionnés concernant le cumul d’une pension avec une allocation d’interruption de carrière ou de crédit-temps pour assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre de son ménage dans le secteur public d’une part et dans le régime des travailleurs salariés et indépendants d’autre part

Recommandation générale 2007/3

En matière de gommage d’effets divergents d’un cumul entre pension de survie et revenus de remplacement dans le régime des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et dans le secteur public – Actualisation

Voir Rapport annuel 2008, p. 206

Recommandation générale 2006/1

En matière de renonciation à la récupération d’indu, la loi ne prévoit pas cette possibilité pour le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP) alors que cette possibilité existe dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants via le Conseil pour le paiement des prestations

L’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social dispose : « L'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu : (énumération des cas dans lesquels une renonciation est possible) ».

Par un arrêt du 19 juin 2008 dans une affaire concernant la SNCB, la Cour du Travail d’Anvers a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle cet article s’applique pour autant seulement que des conditions aient été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, de sorte qu’il peut dès lors seulement être renoncé à la récupération si des conditions ont été fixées par le comité de gestion concerné et qu’il ne peut être renoncé à la récupération si le comité de gestion concerné n’a pas déterminé de conditions ? »

La Cour a dit pour droit :

« Interprété en ce sens qu’il ne s’applique que si des conditions ont été déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, l’article 22, § 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l’assuré social viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Interprétée en ce sens qu’elle s’applique, même en l’absence de conditions déterminées par le comité de gestion concerné et approuvées par le ministre compétent, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. »

Voir également le Rapport annuel 2007, pp. 167-168, avec la réponse du Ministre des Pensions à une question écrite posée à la Chambre des représentants.

Recommandation générale 2004/1

Concernant les limites de revenus en matière de cumul d’une pension et d’une activité professionnelle : comme par le passé, utiliser le même critère pour évaluer le caractère autorisé ou non de l’activité professionnelle, soit les revenus par année civile, soit les revenus obtenus durant la période d’activité effective, comparés respectivement à la limite annuelle ou à un pro rata de cette limite annuelle

Voir le Rapport annuel 2007, pp. 168-169

Recommandation générale 2004/2

Concernant le cumul d’une pension de retraite du secteur public et d’une activité professionnelle : à l’instar des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, et de préférence avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, comparer les revenus annuels à une limite annuelle individualisée en fonction de la date de naissance pour l’année durant laquelle le pensionné atteint l’âge de 65 ans

Voir le Rapport annuel 2007, pp. 168-169 et le Rapport annuel 2006, p. 190

Recommandation générale 2004/2

Réactualisation et élargissement.
Concernant les limites de revenus en matière de cumul de pensions et d’une activité autorisée : procéder à une harmonisation du régime de travail autorisé entre les trois régimes de pensions

Voir le Rapport annuel 2007, pp. 168-169 ; le Rapport annuel 2006, p. 190 et le Rapport annuel 2005, p. 148

Recommandation générale 2004/3

Concernant le montant minimum garanti de pension pour une carrière mixte dans le régime des travailleurs salariés : lier l’évolution de ce minimum au montant minimum garanti de pension pour les travailleurs indépendants

Voir le Rapport annuel 2007, pp. 169-170

Recommandation générale 2004/4

Concernant la condition de carrière relative à l’ouverture du droit à une pension anticipée : rendre possible dans le régime des travailleurs indépendants la même totalisation des années de carrière belges et des années de travail à l’étranger que dans le régime des travailleurs salariés et cela avec le même effet rétroactif

Voir le Rapport annuel 2005, p. 152

Recommandation générale 2004/5

Concernant la compétence des Cours et Tribunaux pour des litiges portant sur les pensions légales : rendre les Juridictions du Travail également compétentes pour les pensions des fonctionnaires, ou réaliser une étude de faisabilité de cette mesure

Voir le Rapport annuel 2005, p. 153

Recommandation générale 2003/1

Concernant la prise de cours de la pension de retraite introduite avec retard pour un bénéficiaire qui réside à l’étranger : permettre la prise de cours de la pension, dans tous les cas, au 1er jour du mois qui suit celui où l’âge de la pension a été atteint

Voir Rapport annuel 2007, p. 171-172 et Rapport annuel 2008, p. 208.

Recommandation générale 2003/2

Concernant le seuil en dessous duquel une pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant n’est pas octroyée : en cas de carrière mixte de travailleur salarié et de travailleur indépendant, octroyer malgré tout la pension inférieure au seuil, lorsque la somme des pensions de travailleur salarié et de travailleur indépendant dépasse ce seuil minimum

Voir le Rapport annuel 2006, p. 192

Recommandation générale 2003/2

Réactualisation et élargissement.
Concernant le seuil en dessous duquel la pension n’est pas octroyée : étendre à tous les cas de figure

Voir le Rapport annuel 2006, p. 192

Recommandation générale 2003/3

Concernant le travailleur âgé qui entame une activité en qualité de travailleur indépendant pour échapper au chômage : en cas de réintégration de ses droits au chômage permettre l’assimilation de cette nouvelle période de chômage à une période d’activité, sur la base du dernier salaire perçu dans le cadre de l’activité de travailleur salarié

Voir le Rapport annuel 2005, p. 155

Recommandation générale 2003/4

Concernant la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) : examiner s’il convient de maintenir le caractère saisissable de la GRAPA en cas de saisie due au défaut de paiement de tout ou partie de la pension alimentaire au conjoint divorcé

Voir le Rapport annuel 2004, p. 161

Recommandation générale 2003/5

Concernant le paiement des pensions à l’étranger : rendre possible le paiement sur un compte personnel auprès d’un organisme financier dans un maximum de pays

Voir le Rapport annuel 2008, pp. 101-104 ; le Rapport annuel 2007, pp. 172-174 ; le Rapport annuel 2005, p. 156 et le Rapport annuel 2004, p. 162

Recommandation générale 2002/1

Concernant l’assimilation dans le régime des travailleurs salariés : après transfert des cotisations du régime des travailleurs salariés vers celui du secteur public, pour les périodes assimilées dans le régime des travailleurs salariés, maintenir le même calcul sur la base des salaires réellement perçus par le travailleur, qui étaient mentionnés au compte individuel avant le transfert

Recommandation générale 2002/2

Concernant le cumul entre des pensions et des revenus de remplacement : dans le régime du secteur public, ne suspendre la pension que pour la période durant laquelle le pensionné bénéficie d’un revenu de remplacement, comme c’est le cas dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants

Voir le Rapport annuel 2007, pp. 174-175 et le Rapport annuel 2006, p. 194

Recommandation générale 2002/3

Concernant le principe de l’unité de carrière : abroger ce principe en cas de cumul d’une pension de travailleur salarié et/ou de travailleur indépendant avec une pension de l’OSSOM qui a été constituée par des paiements de cotisations volontaires

Recommandation générale 2002/4

Concernant la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) : adapter la loi de sorte que, pour les personnes accueillies dans la même maison de repos, de repos et de soins ou de soins psychiatriques, les ressources et les pensions ne soient pas divisées par le nombre de personnes qui partagent la même résidence

Voir le Rapport annuel 2004, p. 164

Recommandation générale 2002/5

Concernant l’activité professionnelle autorisée pour pensionnés : supprimer la sanction pour défaut de déclaration préalable ou la réduire à un douzième des revenus professionnels annuels

Voir le Rapport annuel 2007, p. 175-176 ; le Rapport annuel 2006, p. 190 et le Rapport annuel 2005, p. 148

Recommandation générale 2002/6

Concernant le supplément minimum garanti dans le secteur public : examiner si l’actuelle réglementation en matière de cumul d’une activité lucrative avec un supplément minimum garanti doit être maintenue. La réglementation actuelle rend quasi-impossible l’exercice d’une activité limitée en tant qu’indépendant étant donné que ce sont les revenus bruts de l’indépendant qui sont pris en compte

Voir le Rapport annuel 2005, pp. 148 et 159

Recommandation générale 2001/1

Concernant l’indexation des pensions dans le secteur public : examiner si l’inégalité de traitement entre pensionnés payés anticipativement et pensionnés payés à terme échu, peut/doit être maintenue

Voir le Rapport annuel 2002, p. 180

Recommandation générale 2001/2

Concernant le minimum de pension garanti dans le secteur public : examiner s’il est possible de nuancer la législation de sorte qu’en cas de séparation de fait, il soit tenu compte au mieux de la situation familiale réelle du pensionné

Voir le Rapport annuel 2003, p. 176

Recommandation générale 2001/3

Concernant le supplément de pension pour indépendants : rendre obligatoire une décision motivée avec droit de recours

Voir le Rapport annuel 2002, p. 182

Recommandation générale 2001/4

Concernant la révision d’office en vertu « d’une erreur de droit ou de fait » ou en vertu « d’une irrégularité ou une erreur matérielle » : harmoniser les textes dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, le régime de pensions des travailleurs salariés, dans la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées et à la garantie de revenus aux personnes âgées

Voir le Rapport annuel 2003, p. 176

Recommandation générale 2001/5

Concernant la réparation d’une erreur commise par le service de pensions au désavantage du pensionné : prévoir le même effet rétroactif dans tous les régimes de pension

Voir le Rapport annuel 2003, p. 176

Recommandation générale 2000/1

L’adaptation de la législation en vue de rendre possible le remboursement des cotisations de régularisation qui ont été payées volontairement et qui, finalement, n’octroient aucun bénéfice en matière de pensions

A une question écrite posée à la Chambre des Représentants , la Ministre des Pensions a répondu :

« En réponse à sa question, je peux communiquer à l'honorable membre que l'examen sur les modifications éventuelles de la réglementation en matière de régularisation des périodes d'étude est toujours en cours. De plus, l'Office national des pensions n'est pas le seul concerné, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ainsi que le Service des pensions du secteur public le sont également. »

A une autre question écrite posée à la Chambre des Représentants , la Ministre a répondu :

« Je renvoie à la réponse à la Question parlementaire n°182, posée le 12 mai 2009 par DIERICK Leen, Députée, dans laquelle la même problématique était évoquée. (Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n° 66).

En réponse à votre question, je tiens à souligner que les périodes d'études couvertes par des cotisations volontaires sont, en principe, reprises dans le calcul de la pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Toutefois, il peut ne pas en être ainsi notamment lorsque la carrière de l'intéressé dépasse l'unité de carrière.

Le principe de l'unité de carrière implique que la somme des fractions de carrière ne peut être supérieure à l'unité, à savoir 45/45. Si l'unité est dépassée, les années les moins avantageuses sont écartées du calcul de la pension de travailleur salarié (par exemple : en cas de cumul de pensions du secteur public et du secteur privé).

Une période d'études couverte par des cotisations volontairement payées, reste valable en principe pour l'attribution de la pension de travailleur salarié, même si, par la suite, la condition de satisfaire au paiement de cotisations ne devait plus exister.

A l'inverse, il en va de même pour les cotisations qui, par la suite, (par exemple, par la constitution d'une longue carrière pouvoirs publics) s'avèrent avoir été payées inutilement. C'est la raison pour laquelle l'Office national des Pensions ne peut, sauf erreur matérielle, rembourser les cotisations payées, même si celles-ci se révèlent avoir été versées à " fonds perdus ".

Ceci repose sur le principe juridique selon lequel une décision correctement prise à un moment déterminé ne peut plus être rectifiée, que ce soit en raison d'une modification de la législation ou d'un changement de la situation.
Ce problème ne concerne qu'un nombre limité de dossiers, à savoir la plupart du temps les situations où l'on reçoit à la fois une pension du secteur privé et une pension du secteur public.

Je dois répondre négativement à votre demande visant à modifier cette législation avec un effet rétroactif.

En effet, le principe de l'unité de carrière est un et indivisible: on l'applique intégralement, ou on ne l'applique pas. Par ailleurs, traiter différemment les cotisations obligatoires et les cotisations volontaires ne se justifie aucunement.

Enfin, supprimer l'unité de carrière n'est pas concevable en ces temps budgétaires difficiles.

En ce qui concerne la personne survivante, il convient de faire une distinction entre, d'une part, la personne survivante ayant elle-même régularisé ses périodes d'études, et dans ce cas, celles-ci seront ajoutées à sa pension de retraite, et d'autre part, la personne défunte ayant régularisé des périodes d'études, lesquelles seront reprises dans le calcul de la pension de survie. Dans ce cas, l'avantage financier dépendra outre des règles de calcul mais également de règles de cumul.

Le point de vue actuel de l'administration est par conséquent correct.

Néanmoins je demande que l'Office observe les principes de bonne administration. Agir correctement implique que, en plus de satisfaire aux principes de la légalité, certaines normes de conduite doivent être suivies telles que l'équité et l'attention.

Dans tous les cas de versements de cotisations volontaires, les formulaires doivent informer les intéressés des conséquences éventuelles de l'application du principe de l'unité de carrière dans le calcul de leur pension.

En outre, l'Office doit au moment de la décision relative au paiement de cotisations, examiner si les conditions en vue d'un paiement utile sont réunies. »

Voir le Rapport annuel 2007, p. 177 ; le Rapport annuel 2006, p. 198 ; le Rapport annuel 2005, p. 160 ; le Rapport annuel 2004, p. 166 et le Rapport annuel 2002, p. 185.

Recommandation générale 2000/2

Dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, ne plus faire dépendre, d’une nouvelle demande, l’examen des droits à pension de survie en cas de dissolution d’un nouveau mariage

Voir le Rapport annuel 2008, p. 204 (actualisation) et le Rapport annuel 2005, p. 161

Recommandation générale 2000/3

L’introduction d’une obligation d’information à charge des compagnies d’assurances et des fonds de pensions qui s’occupent de l’engagement de pensions des établissements d’utilité publique

Voir le Rapport annuel 2001, p. 163

Recommandation générale 2000/4

Dans le régime de la sécurité sociale d’Outre-Mer et dans celui des pensions coloniales à charge du Trésor public, rendre possible l’assimilation du service militaire

Voir le Rapport annuel 2006, p. 200 et le Rapport annuel 2001, p. 163

Recommandation générale 2000/5

La clarification de la Charte de l’assuré social : possibilité ou impossibilité de compenser des délais en matière de décision et des délais en matière de paiement

Recommandation générale 2000/6

La modification des dispositions du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d’assurances de telle sorte que les droits à la pension d’un conjoint divorcé cessent de dépendre plus longtemps du contenu du jugement ou de l’arrêt de divorce

Voir le Rapport annuel 2008, pp. 212-213.

Recommandation générale 2000/7

La mise en place des fonctionnaires d’informations auprès des services de pensions

Voir le Rapport annuel 2005, p. 163 et le Rapport annuel 2004, p. 167

Recommandation générale 1999/1

L’adaptation de la réglementation concernant le paiement par virement effectué par l’Office National des Pensions ainsi que des conventions qui en dépendent

Voir le Rapport annuel 2007, p. 179 et le Rapport annuel 2004, p. 167

Recommandation générale 1999/2

La clarification du processus de décision du Conseil pour le paiement des prestations et étendre le champ de compétences des Tribunaux du Travail aux litiges qui portent sur la motivation des décisions du Conseil pour le paiement des prestations

Voir le Rapport annuel 2006, p. 201 ; le Rapport annuel 2004, p. 169 et le Rapport annuel 2000, p. 183

Recommandation générale 1999/3

La suppression de la différence d’application du principe de l’unité de carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans celui des travailleurs indépendants

Voir le Rapport annuel 2001, p. 166 et le Rapport annuel 2000, p. 184

Recommandation générale 1999/4

L’octroi d’office de la pension lorsque le pensionné atteint l’âge de la pension

Voir le Rapport annuel 2002, p. 188

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